3 Arrêté apnm T II Ch 1/a : critères finaux de représentativité

Critères de représentativité

En italique : extraits du code de la défense.

Article 2

I. - Les pourcentages prévus à l’article R. 4126-6 du code de la défense sont fixés comme suit :

Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le pourcentage prévu au 1° est de 5 % ;

1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;

2° Les pourcentages prévus au 2° concernant les officiers, sous-officiers et officiers mariniers sont de 2 %, et pour les militaires du rang de 1 %.

2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.

 

Les dispositions du code de la défense s'appliquent aussi:

Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.

Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce renouvellement.

Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.

Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.

Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.

Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.